dimanche 4 janvier 2015

Procédures d’arbitrage : Les Etats OHADA succombent, le site OHADA.com alerte !

Dans une lettre d’information parue le 23 décembre 2014,  le site ohada.com recommandait aux Etats « de ne pas signer systématiquement les clauses compromissoires et de ne pas s'engager imprudemment dans une justice privée pour laquelle ils sont mal préparés et dont ils ressortent le plus souvent grands perdants ».
La recommandation est forte. Pour mieux la saisir, il importe de revenir sur le principe même de l’arbitrage et de passer en revue quelques sentences arbitrales visant les Etats OHADA.
1)   L’arbitrage, qu’est ce que c’est ?
L’arbitrage est un mode alternatif de règlement de conflit. Il suppose un règlement, loin des tribunaux et des caméras, par des personnes privées bien connues pour leur intégrité et leur impartialité, et dont la désignation incombe aux   parties.
Concrètement, dans le cadre d’une convention d’arbitrage, les deux parties à une relation d’affaires conviennent de soumettre leur litige futur ou déjà né  à un ou plusieurs arbitres privés qui constituent le tribunal arbitral.
La convention d’arbitrage peut prendre la forme d’une simple clause insérée dans le contrat des parties. On parle alors de clause compromissoire. Mais elle peut aussi prendre la forme d’un compromis, ce qui suppose que le conflit soit déjà né alors que le contrat initial ne comportait pas de clause compromissoire. Et dans ce cas, par la voie d’un compromis, les parties conviennent de soumettre leur litige à un ou plusieurs arbitres privés.
La décision rendue par les arbitres est appelée sentence arbitrale et doit être rendue suivant une procédure et selon les formes convenues par les parties.
Dès lors qu’elle est rendue, la sentence arbitrale produit les effets d’un jugement à savoir qu’elle dessaisit les arbitres, a autorité de la chose jugée et force probante. En revanche, ayant été rendue par des arbitres privés, elle sera soumise à une procédure particulière pour avoir la force exécutoire d’un jugement. Il s’agit de la procédure d’exequatur. C’est une procédure visant à solliciter du juge étatique qu’il confère force exécutoire à une sentence arbitrale rendue par une justice privée.
Face aux problèmes de lenteurs et d’insuffisance de moyens ainsi que de corruption rencontrés auprès des justices étatiques, le législateur de l’OHADA a entendu promouvoir l’arbitrage comme mode alternatif de résolution des différends en adoptant le 11 mars 1999 un acte uniforme relatif à l’arbitrage. Ce texte est applicable à tout arbitrage dès lors que le tribunal arbitral a son siège dans l’un des Etats partie au traité OHADA.
2)   L’expérience malheureuse des Etats OHADA face à l’arbitrage
Au sens de l’article 2 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage, « Les Etats et autres collectivités publiques territoriales ainsi que les établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage, sans pouvoir invoquer leur propre droit interne pour contester l’arbitrabilité d’un litige, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage ».
L’observation de quelques sentences arbitrales permet de relever que dans l’espace OHADA, les Etats qui se lancent dans les procédures d’arbitrage sont très souvent mal préparés à ces types de procédures qui se terminent hélas par de lourdes condamnations à leur encontre. Quelques exemples permettent d’illustrer ces propos:
1.                      Guinée Equatoriale : Affaire CBGE c/ Etat de Guinée Equatoriale. Un groupe bancaire camerounais entreprend d’installer une filiale en Guinée Equatoriale dénommée CBGE. La Guinée agrée l’opération et une convention d’établissement est signée entre  le groupe bancaire et elle. La convention contient  en son article 13 une clause compromissoire selon laquelle « en cas de litige et différend intervenant entre les parties pour l’interprétation, l’exécution des présentes ou des obligations pouvant découler de la présente convention, celles-ci doivent s’employer à les résoudre au mieux et convient d’épuiser toutes les solutions amiables avant de les soumettre à l’arbitrage d’un collège arbitral composé de trois membres ». Conformément à la réglementation bancaire, la Guinée Equatoriale transmet la demande d’agreement à l’autorité de contrôle notamment la commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) pour instruction. Au terme de l’instruction, la COBAC émet alors un avis favorable. Alors même qu’elle est tenue de suivre l’avis de la COBAC conformément à l’article 15 de la convention CEMAC portant réglementation bancaire, la Guinée Equatoriale, qui a changé d’avis entre temps, refuse la délivrance de l’agreement. En réalité les raisons avancées par la Guinée sont plus politiques que juridiques : la Guinée, qui dispose déjà sur son sol d’une banque à capitaux camerounais, ne souhaite pas en avoir une deuxième. L’affaire ayant été soumise à l’arbitrage, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA a rendu le 24 mai 2009 une sentence arbitrale condamnant l’Etat Equato-guinéen à verser au groupe bancaire une colossale somme de 45 813 181 422 FCFA, soit 69 841 744 €.
2.                      Bénin : affaire Benin control c/ Etat du Bénin. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une reforme douanière, le Benin initie un programme dit « Programme de vérification des importations ». Un appel d’offre international est donc lancé en 2010 pour l’exécution de ce programme et la société « Bénin control » est désigné adjudicataire du marché. Après que la société Benin Control ait commencé l’exécution du marché, l’Etat béninois décide unilatéralement de rompre le contrat le liant à l’opérateur privé. S’estimant lésé, ce dernier porte le litige devant des arbitres. Saisi, le tribunal arbitral siégeant au centre d’arbitrage de la CCJA rend une sentence particulièrement lourde : l’Etat béninois est condamné à verser à la société Benin control une indemnisation de plus de 160 milliards de FCFA (environ 264 millions d’euros). A noter que l’Etat béninois n’a même pas jugé utile de se faire représenter auprès du tribunal arbitral.

3.                      Mali : affaire Groupe TOMOTA c/ Etat du Mali. L’Etat malien décide en 2004 de la privatisation de la société huilerie cotonnière du Mali (HUICOMA) dont il est l’actionnaire majoritaire. Un appel d’offre est lancé et la société GROUPE TOMOTA SA est désignée adjudicataire. L’Etat Malien cède alors à cette dernière une importante partie de ses actions représentant 84,13% du capital social de la société HUICOMA. Accusant l’Etat de lui avoir masqué la situation financière réelle de la société HUICOMA, et ayant constaté, en outre, une carence de l’Etat dans l’exécution de ses obligations contractuelles notamment l’octroi d’avantages fiscaux et douaniers, le GROUPE TOMOTA SA va porter le différend auprès d’un tribunal arbitral siégeant à la CCJA. Sentence : Le comportement dolosif de l’Etat malien est reconnu et, bien qu’ayant tenté en vain de s’accrocher à l’argument de la non arbitrabilité du litige, il est condamné à verser à la société GROUPE TOMOTA SA une somme de plus de 24 milliards au titre de divers préjudices (voir sentence arbitrale du 8 novembre 2013, GROUPE TOMOTA SA c/ Etat du Mali, affaire n°007/2012/ARB du 17/07/2012).
4.                      Guinée Conakry: affaire GETMA c/ Etat de Guinée. L’Etat Guinéen concède en 2008 à la société GETMA, filiale de la société NECOTRANS, l’exploitation du terminal à conteneur du port de Conakry. Reprochant par la suite à la société GETMA ce qu’il a appelé des « manquements notoires », l’Etat Guinéen va unilatéralement mettre fin à la concession en 2011. La société GETMA, qui avait déjà réalisé de gros investissements, va s’en référer aux arbitres de la CCJA. La sentence est rendue le 22 mai 2014: Condamnation de l’Etat Guinéen à verser à la société GETMA une somme de plus de 25 milliards de FCFA (soit plus de 38 millions d’Euros) au titre d’indemnisations de divers préjudices dont celui né de l’expropriation illégale de la société GETMA par l’Etat.
A travers ces exemples, on se rend compte que beaucoup d’Etats succombent à l’arbitrage. On observe non seulement qu’ils ont souvent tendance à rompre unilatéralement leurs engagements au mépris des règles de droit, mais aussi qu’ils sous-estiment quelques fois la portée d’une sentence arbitrale. Dans l’affaire CBGE c/ Guinée Equatoriale par exemple, l’Etat, ayant refusé d’exécuter la sentence arbitrale, a sans doute été surpris que l’avion présidentiel du chef de l’Etat Equato Guinéen fasse l’objet d’une saisie en France après que la société CBGE ait obtenu l’exequatur de la sentence dans ce pays.
C’est dans ce contexte de condamnations à répétition qu’intervient l’alerte sonnée par le site internet ohada.com.
3)   Les recommandations du site internet ohada.com
Le site internet ohada.com indique qu’il, « ne peut rester indifférent à ces condamnations très lourdes qui frappent les Etats OHADA » puisque, poursuit le site internet, « derrière les Etats, ce sont les populations qui sont de facto condamnées ».
Il est alors recommandé aux Etats :
-          De ne pas signer systématiquement les clauses d’arbitrage et de ne pas s'engager imprudemment dans une justice privée à r laquelle ils sont mal préparés et dont ils ressortent le plus souvent grands perdants. Il est même recommandé aux Etats de faire leurs meilleurs efforts pour purement et simplement éviter de signer les clauses compromissoires.
-          Lorsque les Etats sont condamnés, ils doivent choisir avec la plus grande attention leurs conseils pour former dans les délais un recours en nullité, le cas échéant, dans le cas des arbitrages OHADA, devant la CCJA.
Ces recommandations, si elles étaient suivies, devraient éviter aux Etats des situations fâcheuses qui les conduisent à s’acquitter d’importantes indemnités et priver ainsi leurs économies, déjà pauvres, des fonds qui n’auraient pas été de trop dans la caisse.
Cependant, est-ce la meilleure solution de recommander aux Etats de se détourner complètement de la procédure d’arbitrage dans un contexte où les investisseurs ont peu d’égard pour la justice  étatique régulièrement montrée du doigt comme étant corrompue ? N’aurait-il pas été mieux indiqué d’inviter les Etats à bien mesurer les conséquences d’une procédure d’arbitrage avant de s’y engager et surtout de respecter leurs engagements contractuels ? Car le problème ne nous semble pas être l’arbitrage en lui-même mais plutôt la façon dont les Etats OHADA exécutent leurs obligations contractuelles. Et sur ce dernier point, force est de constater, comme on l’a montré, la tentation récurrente des Etats de se soustraire à leurs engagements.
Emmanuel Douglas FOTSO

vendredi 6 juin 2014

A LA SUITE DU SENEGAL, PLUSIEURS ETATS OHADA REDUISENT LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL DE LA SARL

Après le Sénégal, le Bénin, le Togo et la Cote d’Ivoire réduisent eux aussi le montant du capital social nécessaire à la constitution de la SARL et suppriment l’exigence de la forme notariée des statuts. Le montant du capital social passe  à 100 000 (cent mille) FCFA au Togo (décret adopté en conseil des ministres du 19 mai 2014)[1], tandis qu’au Bénin (décret n°2014-220 du 26 mars 2014) et en Côte d’Ivoire  (Ordonnance n° 2014-161 du 2 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la SARL)[2], il est librement fixé par les statuts. En outre, il n’est plus nécessaire que les statuts revêtent la forme notariée. Les opérateurs togolais, béninois et Ivoiriens peuvent donc désormais se passer des services du notaire. Autant de mesures qui devraient permettre de réduire les frais de constitution de sociétés dans ces Etats et repousser les frontières du secteur informel. Rappelons que l’acte uniforme OHADA révisé du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales a ouvert la possibilité pour les Etats de réduire le montant du capital social de la SARL qui jusque là était fixé à 1 000 000 (un million) FCFA. Jusqu’ici seul le Sénégal avait saisi cette ouverture en votant une loi dans ce sens.


Emmanuel Douglas FOTSO
Commission droit des sociétés
douglasfotso@yahoo.fr

[1] http://www.togoactualite.com/communique-du-conseil-ministres-du-19-mai-2014/
[2] http://www.cepici.gouv.ci/fichier/Tableau_Recapitulatif_Reformes_2015.pdf

REFORME DES PROCEDURES DE CREATION D’ENTREPRISES AU BENIN : DESORMAIS 8h POUR CREER SON ENTREPRISE.


Comme plusieurs Etats de l’espace OHADA, le Bénin ambitionne de simplifier les procédures de création d’entreprises afin d’inciter à la création d’entreprises et des emplois, mais aussi afin d’encourager la migration vers le secteur formel des opérateurs du secteur informel. A la faveur d’un arrêté conjoint des ministères de la justice, des finances et des PME du 19 mars 2014[1], le coût et le délai de création d’entreprises ont été réformés, la dématérialisation de la publication légale a été instituée.

Réforme du coût et délai de création d’entreprise

Coût de procédure 
Pour la création d’une entreprise individuelle, l’entrepreneur devra désormais débourser la somme de 30 000 FCFA. S’il s’agit d’une société, il devra débourser, au titre des frais de formalités, une somme  de 57 000 FCFA majorée des frais de notaire[2]. Les frais de notaire varient en fonction du montant du capital social[3].
La réduction est considérable puisqu’en mai 2013, les frais nécessaires pour constituer une société étaient estimés entre 350 000 et 500 000 FCFA[4].

Délai de création d’entreprises
Il est désormais de 8 heures[5] à compter du dépôt du dossier d’immatriculation au Guichet Unique de Formalisation des Entreprises (GUFE)[6]. Une fois le dossier déposé au GUFE, il appartient à celui-ci, en tant que guichet unique,  d’adresser une copie du dossier à l’ensemble des administrations concernées par la création d’entreprises et qui ont, toutes, un représentant en son sein. Il s’git de l’administration fiscale, du greffe du tribunal, de l’organisme des prestations sociales, etc.…   Le respect de ce délai suppose cependant que le dossier de l’entrepreneur soit déposé complet. Celui-ci devra donc par exemple être préalablement en possession de ses statuts rédigés et signés, ou encore de son extrait de casier judiciaire.

Dématérialisation de la procédure
Au sens de l’article 261 de l’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés du 30 janvier 2014, un avis doit être inséré dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours suivants l’immatriculation de la société au registre du commerce. Dans un souci de simplicité et de réduction des frais, l’arrêté interministériel du 19 mars a dématérialisé cette procédure. En effet, il est prévu que la publication peut se faire gratuitement en ligne[7]. Ces publications en ligne sont d’ores et déjà opérationnelles et se font directement sur le site internet du GUFE[8].

Emmanuel Douglas FOTSO
Commission droit des sociétés
douglas.fotso@yahoo.fr




[1] Arrêté interministériel n°2014/018 du 19 mars 2014 portant règlementation des formalités relatives à la déclaration de l’entreprenant, à la création, à la modification d’entreprises, et à l’exercice de toutes activités entrepreneuriales en République du Bénin.
[2] L’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE du 30 janvier 2014  laisse désormais la faculté aux Etats de supprimer l’exigence de l’intervention d’un notaire (art.314). Faute d’avoir légiféré dans ce sens, l’intervention du notaire demeure obligatoire au Bénin.
[3] A titre d’exemple, pour une SARL d’un capital social de 1 000 000 FCFA, les frais de notaire s’élèvent à 80 400 FCFA. Pour plus d’informations sur les tarifs, consulter : http://www.gufebenin.org/index.php/actualites/26-extrait-de-la-nouvelle-reforme-portant-reglementation-des-formalites-relatives-a-la-creation-et-formalisation-d-entreprises-individuelles-et-d-entreprises-societaires-au-benin
[4] CHEMBESSI Rocher, Economie : de nouvelles mesures attractives à la création d’entreprises au Bénin, http://chembessi.mondoblog.org/2014/03/19/economie-de-nouvelles-mesures-attractives-la-creation-dentreprises-au-benin/
[5] Art. 8 de l’arrêté interministériel précité.
[6] Le GUFE est un organisme public à caractère administratif crée par le décret n°2009/542 du 20 octobre 2009 dont la mission est de faciliter la création des entreprises en centralisant en son sein l’ensemble des formalités de création d’entreprises au Bénin.
[7] Art. 5 de l’arrêté précité. A noter cependant que le publication peut également se faire sur support papier si le requérant le souhaite. Mais dans ce cas, les frais sont à sa charge.
[8] Pour un exemple de publication en ligne, consulter le lien http://www.gufebenin.org/images/documents/180414.pdf

Le capital social de la SARL passe à 100 000 FCFA au Sénégal


On peut désormais constituer sa société avec un capital social de 100 000 FCFA au Sénégal. En effet, à travers une loi adoptée à l’unanimité par le parlement sénégalais le 15 avril 2014, le capital social nécessaire pour constituer une société à responsabilité limitée (SARL) au Sénégal a été fixé à 100 000 FCFA[1].

Cette loi fait suite à la réforme, le 30 janvier 2014, par le législateur de l’OHADA, de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. En effet, cet acte uniforme, jusqu’à sa réforme, fixait le montant du capital social de la SARL à 1 000 000 FCFA[2] dans les 17 Etats de l’espace OHADA[3].

Ce montant était jugé très élevé et hors de portée pour de nombreux africains. Au Sénégal où le salaire minimum est de 36 243 FCFA (55 Euros)[4] ou encore au Cameroun où il est de 28 216 FCFA (43 Euros)[5], il est difficile pour un salarié payé au salaire minimum d’envisager de constituer une SARL. Son salaire, qui ne lui permet même pas de se constituer une épargne de subsistance, ne lui permettrait pas, à fortiori, de se réserver une épargne d’investissement.

L’exigence d’un capital social aussi élevé paraissait donc déconnectée des réalités africaines. Même s’il existe des formes de sociétés à savoir la société en nom collectif (SNC) ou la société en commandite simple (SCS) susceptibles d’être constituées sans capital social, il reste que ces types de sociétés, en raison du danger[6] qu’ils font porter au patrimoine personnel et familial, présentent un réel risque que l’entrepreneur n’est pas toujours disposé à prendre.
Faute de pouvoir réunir un tel capital (1 000 000 FCFA) pour constituer une société dans laquelle leur responsabilité serait limitée, beaucoup d’entrepreneurs optait simplement d’exercer leur activité dans l’informel c'est-à-dire sans statut légal.

C’est conscient de cette réalité qu’à l’occasion de la réforme de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales le 30 janvier 2014, le législateur de l’OHADA, tout en maintenant le capital social de la SARL à 1 000 000 FCFA, a ouvert la possibilité pour les Etats membres, de revoir ce montant à la baisse en fonction de leur tissu économique[7].

C’est donc cette ouverture que le législateur sénégalais a entendu saisir pour rendre plus attractives les sociétés commerciales au Sénégal, son objectif étant d’inciter les millions de sénégalais opérant dans le secteur informel à migrer vers le secteur formel avec désormais un statut légal. De ce point de vue, l’abaissement du capital social de la SARL constitue une réelle opportunité pour la formalisation du secteur informel au Sénégal. La mesure est également d’un intérêt pour l’Etat puisque celui-ci verra nécessairement le nombre de contribuables, et donc ses recettes fiscales, augmenter.

Cependant, si une société peut juridiquement être constituée avec un capital social de 100 000 FCFA, économiquement, l’entrepreneur pourrait bien avoir du mal à financer son activité en recourant  au crédit bancaire. En effet, les banques se montrent réticentes à accorder du crédit aux entreprises dont la solidité financière (capital social) est faible. Mais l’entrepreneur pourrait surmonter cette difficulté en se portant caution du crédit sollicité. En outre, sa demande de financement pourrait plus facilement trouver grâce aux yeux des établissements financiers décentralisés (EFD) encore appelés établissements de micro finances qui octroient un peu plus facilement les crédits aux petits entrepreneurs.

A travers cette loi qui entrera en vigueur le 6 mai 2014, le Sénégal est le premier Etat de la zone OHADA à procéder à la réduction du capital social de la SARL. Le Bénin et la Côte d’Ivoire devraient suivre puisque des projets de loi dans ce sens seraient en préparation dans ces pays. Seulement, ces Etats seront-ils suivis par les autres pays de l’espace OHADA où le problème relatif au montant élevé du capital social se pose en des termes identiques ?

Au vu de l’inertie souvent affichée par certains Etats de l’OHADA, on peut se demander s’il n’aurait pas été plus judicieux, pour le législateur de l’OHADA, de fixer, lui-même, directement dans l’acte uniforme, un capital social minimum de 100 000 FCFA par exemple avec la possibilité pour les Etats membres de le revoir éventuellement à la hausse. La stratégie qui consiste à renvoyer au législateur national est peu efficace dans la mesure où les opérateurs économiques des Etats inertes en matière de législation seront malheureusement lésés. Alors que le capital social serait de 100 000 FCFA dans certains Etats, il restera de 1 000 000 FCFA dans d’autres Etats en raison, non pas des spécificités nationales, mais simplement en raison d’une inertie de l’Etat à légiférer sur la question. A titre d’exemple, le traité OHADA n’a-t-il pas renvoyé depuis 1997 aux Etats le pouvoir de fixer les sanctions pénales aux infractions prévues par le droit OHADA ? Aujourd’hui, en 2014, seuls 3 Etats à savoir le Sénégal[8], le Cameroun[9] et la Centrafrique[10] ont satisfait à cette obligation. Dans les autres Etats où aucune peine n’a été fixée par le législateur, c’est tout simplement le « paradis pénal ».

Emmanuel Douglas FOTSO
Commission droit des sociétés
douglas.fotso@yahoo.fr



[1] Soit 152 Euros
[2] Soit 1525 Euros
[3] Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Guinée-Conakry, Mali, Niger, RDC, Sénégal, Tchad, Togo.
[4] Art. 1er, décret n°96-154 du 19 février 1996 fixant les salaires minima interprofessionnel et agricole garanti
[5] Art. 1er, décret n°2008/2115/PM du 24 juin 2008 portant revalorisation du SMIG
[6] En effet, en cas de faillite de ces sociétés, les créanciers peuvent saisir les biens personnels, y compris la résidence personnelle de l’entrepreneur, pour se faire payer.
[7] Art. 311 de l’acte uniforme révisé
[8] Loi n°98-22 du 26 mars 1998 fixant les peines afférentes aux infractions prévues dans certains actes uniformes.
[9] Loi n°2003/2008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes.
[10] Loi n°10/001 du 6 janvier 2010 portant code pénal Centrafricain.

RENCONTRE DE PRESENTATION DU CLUB OHADA PARIS 13 (21 FEVRIER 2014)


Le 21 février 2014 s’est tenue à l’Université de Paris 13 une réunion d’information organisée par le club OHADA de Paris 13.

Par cette réunion, l’association avait pour objectif de se présenter et présenter ses activités à la communauté étudiante en particulier  et au grand public en général.

L’assise s’est tenue en salle E112 et était présidée par Youssouf SYLLA, président du Club OHADA de Paris 13. Elle a commencé à 12h20 et avait deux points inscrits à l’ordre du jour :
-          La présentation de l’association et de son action
-          Exposé sur le droit des affaires de l’OHADA

1.      La présentation de l’association et de son action

La présentation de l’association a été assurée par Mariama DIABY, secrétaire adjointe chargée de la communication du club. Il en est ressorti que :

Le club OHADA a été crée le 12 Février 2013, lors de son Assemblée Générale Constitutive, tenue à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. Il s’agit d’une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif.

Ses objectifs principaux sont :

-      La vulgarisation du Traité de Port Louis portant création de l’OHADA ;
-      La diffusion du droit de l’OHADA ;
-      Le soutien à toute action contribuant à la diffusion du droit de l’OHADA

Le fonctionnement de l’association s’organise autour de deux organes que sont d’une part, le comité exécutif qui est chargé de l’administration, et d’autre part l’assemblée générale qui élit le comité exécutif et adopte le plan d’actions et le budget.

Des commissions spécialisées sont mises en place au sein de l’association. Il s’agit de commissions auxquelles le comité exécutif confie des missions particulières relatives à un domaine précis du droit de l'OHADA. Chaque commission spécialisée est dirigée par un président nommé par le comité exécutif  et  aidée dans sa tâche par des membres qui adhèrent volontairement à la commission de leur choix.
 Les commissions sont au nombre de six (6) et sont composées de :
-          La Commission du droit des sûretés et des procédures collectives ;
-          La Commission du droit commercial général ;
-          La Commission du droit des sociétés ;
-          La Commission du droit de l'arbitrage
-          La Commission du droit de la propriété intellectuelle ;
-          La Commission du droit des contrats et des assurances.

Les commissions contribuent à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA dans le domaine qui leur est réservé, animent l'actualité législative ou jurisprudentielle du droit OHADA, proposent des articles à la publication ainsi que des sujets de réflexions ou de débat qui pourront être soumis à la discussion des adhérents ou du public.
La présentatrice a enfin souligné que l’adhésion au Club OHADA Paris 13 est ouverte principalement aux étudiants, chercheurs, et enseignants chercheurs de l'Université Paris 13 et à toute personne physique ou morale, désireuse de contribuer à la réalisation de son objet. Elle a rappelé aux participants combien l’apport de chacun et de tous était indispensable pour l’atteinte des objectifs de l’association. L’adhésion est libre, individuelle et matérialisée par la possession de la carte de membre de l’année en cours et le paiement des droits d’adhésion de 10 euros/an, a-t-elle conclu.
Dans les réactions, plusieurs participants ont salué l’initiative de l’association et promis de se joindre à son aventure.

2.      La présentation du droit des affaires de l’OHADA

Cette présentation a été faite par Me Badou SAMBAGUE, Avocat au barreau de Paris, et travaillant, entre autres, sur des questions de droit OHADA.

Dans sa présentation, il a insisté sur la place de plus en plus importante du droit OHADA dans le milieu des affaires à Paris ou ailleurs. Dans un contexte de mondialisation caractérisé par la suppression des frontières, les investissements aujourd’hui déployés en Afrique par les entreprises étrangères nécessitent la présence, dans leurs services juridiques, de juristes familiers au droit OHADA.

Grâce aux échanges qui s’en sont suivis, avec les doctorants notamment, l’on a pu noter le processus de production des normes OHADA, de leur entrée en vigueur et la manière dont leur contrôle juridictionnel est assuré dans les 17 Etats parties à l’OHADA (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, RCA, RDC, Sénégal, Tchad, Togo).

Des échanges ont aussi portés sur les différentes institutions de l’OHADA notamment :

-          La conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement qui statue sur les questions relatives au traité de l’OHADA ;
-          Le secrétariat Permanent qui est l’organe exécutif de l’OHADA. Le Secrétaire Permanent est nommé par le conseil de ministres et est le représentant légal de l’OHADA. Le secrétariat permanent prépare les projets de reforme des actes uniformes ;
-          Le Conseil des ministres; il est l’organe législatif de l’institution puisque c’est lui qui adopte les actes uniformes de l’OHADA ;
-          L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) qui assure la formation des professionnels du droit OHADA (magistrats, avocats, etc..) ;
-          La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), qui contrôle la bonne interprétation et la bonne application des actes uniformes

L’assise, qui a pris fin à 14h, a connu la présence d’une vingtaine de participants notamment  étudiants et chercheurs. Tous se sont  dits très satisfaits de la rencontre et ont émis le vœu que l’association en organise d’autres le plus souvent.

Fait à Paris, le 25 février 2014





dimanche 27 octobre 2013

Parution de l'ouvrage: "Le règlement préventif OHADA: Des textes à la pratique"


 

Cet ouvrage présente des travaux de recherche menés au cours de l’année universitaire 2010-2011 sur le règlement préventif. Lesdits travaux ont gardé toute leur pertinence au regard de l’évolution du droit des procédures collectives en droit OHADA. L’introduction du règlement préventif est indéniablement une avancée dans la politique d’encadrement des entreprises en difficulté dans les Etats-parties au Traité. L'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif devait mettre fin à l'insécurité juridique créée par la quasi-inertie des législateurs nationaux en cette matière. Cependant, le bilan de cette procédure judiciaire reste mitigé : rares sont les entreprises qui y ont recours, peu nombreux les acteurs économiques qui en apprécient l'utilité, sans compter les multiples obstacles a son efficacité. Quelles sont les raisons du bilan en demi-teinte du règlement préventif? Comment accroître son efficacité? Le législateur a t-il suffisamment pris en compte les réalités socio-économiques du continent africain? Ces quelques questions ont servi de fil conducteur à l'auteur. Il s'adresse aux universitaires, praticiens du droit et acteurs économiques qui s'intéressent à la prévention des difficultés dans l'espace OHADA.

 Pour se procurer l'ouvrage, suivre le lien https://www.morebooks.de/store/fr/book/le-r%C3%A8glement-pr%C3%A9ventif-o-h-a-d-a:-des-textes-%C3%A0-la-pratique/isbn/978-613-1-58061-1

vendredi 25 octobre 2013

 Colloque international du 25 octobre 2013 à Paris sur la sécurisation des investissements en Afrique, organisé par le Mouvement des Avocats Panafricains