vendredi 6 juin 2014

A LA SUITE DU SENEGAL, PLUSIEURS ETATS OHADA REDUISENT LE MONTANT DU CAPITAL SOCIAL DE LA SARL

Après le Sénégal, le Bénin, le Togo et la Cote d’Ivoire réduisent eux aussi le montant du capital social nécessaire à la constitution de la SARL et suppriment l’exigence de la forme notariée des statuts. Le montant du capital social passe  à 100 000 (cent mille) FCFA au Togo (décret adopté en conseil des ministres du 19 mai 2014)[1], tandis qu’au Bénin (décret n°2014-220 du 26 mars 2014) et en Côte d’Ivoire  (Ordonnance n° 2014-161 du 2 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la SARL)[2], il est librement fixé par les statuts. En outre, il n’est plus nécessaire que les statuts revêtent la forme notariée. Les opérateurs togolais, béninois et Ivoiriens peuvent donc désormais se passer des services du notaire. Autant de mesures qui devraient permettre de réduire les frais de constitution de sociétés dans ces Etats et repousser les frontières du secteur informel. Rappelons que l’acte uniforme OHADA révisé du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales a ouvert la possibilité pour les Etats de réduire le montant du capital social de la SARL qui jusque là était fixé à 1 000 000 (un million) FCFA. Jusqu’ici seul le Sénégal avait saisi cette ouverture en votant une loi dans ce sens.


Emmanuel Douglas FOTSO
Commission droit des sociétés
douglasfotso@yahoo.fr

[1] http://www.togoactualite.com/communique-du-conseil-ministres-du-19-mai-2014/
[2] http://www.cepici.gouv.ci/fichier/Tableau_Recapitulatif_Reformes_2015.pdf

REFORME DES PROCEDURES DE CREATION D’ENTREPRISES AU BENIN : DESORMAIS 8h POUR CREER SON ENTREPRISE.


Comme plusieurs Etats de l’espace OHADA, le Bénin ambitionne de simplifier les procédures de création d’entreprises afin d’inciter à la création d’entreprises et des emplois, mais aussi afin d’encourager la migration vers le secteur formel des opérateurs du secteur informel. A la faveur d’un arrêté conjoint des ministères de la justice, des finances et des PME du 19 mars 2014[1], le coût et le délai de création d’entreprises ont été réformés, la dématérialisation de la publication légale a été instituée.

Réforme du coût et délai de création d’entreprise

Coût de procédure 
Pour la création d’une entreprise individuelle, l’entrepreneur devra désormais débourser la somme de 30 000 FCFA. S’il s’agit d’une société, il devra débourser, au titre des frais de formalités, une somme  de 57 000 FCFA majorée des frais de notaire[2]. Les frais de notaire varient en fonction du montant du capital social[3].
La réduction est considérable puisqu’en mai 2013, les frais nécessaires pour constituer une société étaient estimés entre 350 000 et 500 000 FCFA[4].

Délai de création d’entreprises
Il est désormais de 8 heures[5] à compter du dépôt du dossier d’immatriculation au Guichet Unique de Formalisation des Entreprises (GUFE)[6]. Une fois le dossier déposé au GUFE, il appartient à celui-ci, en tant que guichet unique,  d’adresser une copie du dossier à l’ensemble des administrations concernées par la création d’entreprises et qui ont, toutes, un représentant en son sein. Il s’git de l’administration fiscale, du greffe du tribunal, de l’organisme des prestations sociales, etc.…   Le respect de ce délai suppose cependant que le dossier de l’entrepreneur soit déposé complet. Celui-ci devra donc par exemple être préalablement en possession de ses statuts rédigés et signés, ou encore de son extrait de casier judiciaire.

Dématérialisation de la procédure
Au sens de l’article 261 de l’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés du 30 janvier 2014, un avis doit être inséré dans un journal d’annonces légales dans les 15 jours suivants l’immatriculation de la société au registre du commerce. Dans un souci de simplicité et de réduction des frais, l’arrêté interministériel du 19 mars a dématérialisé cette procédure. En effet, il est prévu que la publication peut se faire gratuitement en ligne[7]. Ces publications en ligne sont d’ores et déjà opérationnelles et se font directement sur le site internet du GUFE[8].

Emmanuel Douglas FOTSO
Commission droit des sociétés
douglas.fotso@yahoo.fr




[1] Arrêté interministériel n°2014/018 du 19 mars 2014 portant règlementation des formalités relatives à la déclaration de l’entreprenant, à la création, à la modification d’entreprises, et à l’exercice de toutes activités entrepreneuriales en République du Bénin.
[2] L’acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et des GIE du 30 janvier 2014  laisse désormais la faculté aux Etats de supprimer l’exigence de l’intervention d’un notaire (art.314). Faute d’avoir légiféré dans ce sens, l’intervention du notaire demeure obligatoire au Bénin.
[3] A titre d’exemple, pour une SARL d’un capital social de 1 000 000 FCFA, les frais de notaire s’élèvent à 80 400 FCFA. Pour plus d’informations sur les tarifs, consulter : http://www.gufebenin.org/index.php/actualites/26-extrait-de-la-nouvelle-reforme-portant-reglementation-des-formalites-relatives-a-la-creation-et-formalisation-d-entreprises-individuelles-et-d-entreprises-societaires-au-benin
[4] CHEMBESSI Rocher, Economie : de nouvelles mesures attractives à la création d’entreprises au Bénin, http://chembessi.mondoblog.org/2014/03/19/economie-de-nouvelles-mesures-attractives-la-creation-dentreprises-au-benin/
[5] Art. 8 de l’arrêté interministériel précité.
[6] Le GUFE est un organisme public à caractère administratif crée par le décret n°2009/542 du 20 octobre 2009 dont la mission est de faciliter la création des entreprises en centralisant en son sein l’ensemble des formalités de création d’entreprises au Bénin.
[7] Art. 5 de l’arrêté précité. A noter cependant que le publication peut également se faire sur support papier si le requérant le souhaite. Mais dans ce cas, les frais sont à sa charge.
[8] Pour un exemple de publication en ligne, consulter le lien http://www.gufebenin.org/images/documents/180414.pdf

Le capital social de la SARL passe à 100 000 FCFA au Sénégal


On peut désormais constituer sa société avec un capital social de 100 000 FCFA au Sénégal. En effet, à travers une loi adoptée à l’unanimité par le parlement sénégalais le 15 avril 2014, le capital social nécessaire pour constituer une société à responsabilité limitée (SARL) au Sénégal a été fixé à 100 000 FCFA[1].

Cette loi fait suite à la réforme, le 30 janvier 2014, par le législateur de l’OHADA, de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. En effet, cet acte uniforme, jusqu’à sa réforme, fixait le montant du capital social de la SARL à 1 000 000 FCFA[2] dans les 17 Etats de l’espace OHADA[3].

Ce montant était jugé très élevé et hors de portée pour de nombreux africains. Au Sénégal où le salaire minimum est de 36 243 FCFA (55 Euros)[4] ou encore au Cameroun où il est de 28 216 FCFA (43 Euros)[5], il est difficile pour un salarié payé au salaire minimum d’envisager de constituer une SARL. Son salaire, qui ne lui permet même pas de se constituer une épargne de subsistance, ne lui permettrait pas, à fortiori, de se réserver une épargne d’investissement.

L’exigence d’un capital social aussi élevé paraissait donc déconnectée des réalités africaines. Même s’il existe des formes de sociétés à savoir la société en nom collectif (SNC) ou la société en commandite simple (SCS) susceptibles d’être constituées sans capital social, il reste que ces types de sociétés, en raison du danger[6] qu’ils font porter au patrimoine personnel et familial, présentent un réel risque que l’entrepreneur n’est pas toujours disposé à prendre.
Faute de pouvoir réunir un tel capital (1 000 000 FCFA) pour constituer une société dans laquelle leur responsabilité serait limitée, beaucoup d’entrepreneurs optait simplement d’exercer leur activité dans l’informel c'est-à-dire sans statut légal.

C’est conscient de cette réalité qu’à l’occasion de la réforme de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales le 30 janvier 2014, le législateur de l’OHADA, tout en maintenant le capital social de la SARL à 1 000 000 FCFA, a ouvert la possibilité pour les Etats membres, de revoir ce montant à la baisse en fonction de leur tissu économique[7].

C’est donc cette ouverture que le législateur sénégalais a entendu saisir pour rendre plus attractives les sociétés commerciales au Sénégal, son objectif étant d’inciter les millions de sénégalais opérant dans le secteur informel à migrer vers le secteur formel avec désormais un statut légal. De ce point de vue, l’abaissement du capital social de la SARL constitue une réelle opportunité pour la formalisation du secteur informel au Sénégal. La mesure est également d’un intérêt pour l’Etat puisque celui-ci verra nécessairement le nombre de contribuables, et donc ses recettes fiscales, augmenter.

Cependant, si une société peut juridiquement être constituée avec un capital social de 100 000 FCFA, économiquement, l’entrepreneur pourrait bien avoir du mal à financer son activité en recourant  au crédit bancaire. En effet, les banques se montrent réticentes à accorder du crédit aux entreprises dont la solidité financière (capital social) est faible. Mais l’entrepreneur pourrait surmonter cette difficulté en se portant caution du crédit sollicité. En outre, sa demande de financement pourrait plus facilement trouver grâce aux yeux des établissements financiers décentralisés (EFD) encore appelés établissements de micro finances qui octroient un peu plus facilement les crédits aux petits entrepreneurs.

A travers cette loi qui entrera en vigueur le 6 mai 2014, le Sénégal est le premier Etat de la zone OHADA à procéder à la réduction du capital social de la SARL. Le Bénin et la Côte d’Ivoire devraient suivre puisque des projets de loi dans ce sens seraient en préparation dans ces pays. Seulement, ces Etats seront-ils suivis par les autres pays de l’espace OHADA où le problème relatif au montant élevé du capital social se pose en des termes identiques ?

Au vu de l’inertie souvent affichée par certains Etats de l’OHADA, on peut se demander s’il n’aurait pas été plus judicieux, pour le législateur de l’OHADA, de fixer, lui-même, directement dans l’acte uniforme, un capital social minimum de 100 000 FCFA par exemple avec la possibilité pour les Etats membres de le revoir éventuellement à la hausse. La stratégie qui consiste à renvoyer au législateur national est peu efficace dans la mesure où les opérateurs économiques des Etats inertes en matière de législation seront malheureusement lésés. Alors que le capital social serait de 100 000 FCFA dans certains Etats, il restera de 1 000 000 FCFA dans d’autres Etats en raison, non pas des spécificités nationales, mais simplement en raison d’une inertie de l’Etat à légiférer sur la question. A titre d’exemple, le traité OHADA n’a-t-il pas renvoyé depuis 1997 aux Etats le pouvoir de fixer les sanctions pénales aux infractions prévues par le droit OHADA ? Aujourd’hui, en 2014, seuls 3 Etats à savoir le Sénégal[8], le Cameroun[9] et la Centrafrique[10] ont satisfait à cette obligation. Dans les autres Etats où aucune peine n’a été fixée par le législateur, c’est tout simplement le « paradis pénal ».

Emmanuel Douglas FOTSO
Commission droit des sociétés
douglas.fotso@yahoo.fr



[1] Soit 152 Euros
[2] Soit 1525 Euros
[3] Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Guinée-Conakry, Mali, Niger, RDC, Sénégal, Tchad, Togo.
[4] Art. 1er, décret n°96-154 du 19 février 1996 fixant les salaires minima interprofessionnel et agricole garanti
[5] Art. 1er, décret n°2008/2115/PM du 24 juin 2008 portant revalorisation du SMIG
[6] En effet, en cas de faillite de ces sociétés, les créanciers peuvent saisir les biens personnels, y compris la résidence personnelle de l’entrepreneur, pour se faire payer.
[7] Art. 311 de l’acte uniforme révisé
[8] Loi n°98-22 du 26 mars 1998 fixant les peines afférentes aux infractions prévues dans certains actes uniformes.
[9] Loi n°2003/2008 du 10 juillet 2003 portant répression des infractions contenues dans certains actes uniformes.
[10] Loi n°10/001 du 6 janvier 2010 portant code pénal Centrafricain.

RENCONTRE DE PRESENTATION DU CLUB OHADA PARIS 13 (21 FEVRIER 2014)


Le 21 février 2014 s’est tenue à l’Université de Paris 13 une réunion d’information organisée par le club OHADA de Paris 13.

Par cette réunion, l’association avait pour objectif de se présenter et présenter ses activités à la communauté étudiante en particulier  et au grand public en général.

L’assise s’est tenue en salle E112 et était présidée par Youssouf SYLLA, président du Club OHADA de Paris 13. Elle a commencé à 12h20 et avait deux points inscrits à l’ordre du jour :
-          La présentation de l’association et de son action
-          Exposé sur le droit des affaires de l’OHADA

1.      La présentation de l’association et de son action

La présentation de l’association a été assurée par Mariama DIABY, secrétaire adjointe chargée de la communication du club. Il en est ressorti que :

Le club OHADA a été crée le 12 Février 2013, lors de son Assemblée Générale Constitutive, tenue à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. Il s’agit d’une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif.

Ses objectifs principaux sont :

-      La vulgarisation du Traité de Port Louis portant création de l’OHADA ;
-      La diffusion du droit de l’OHADA ;
-      Le soutien à toute action contribuant à la diffusion du droit de l’OHADA

Le fonctionnement de l’association s’organise autour de deux organes que sont d’une part, le comité exécutif qui est chargé de l’administration, et d’autre part l’assemblée générale qui élit le comité exécutif et adopte le plan d’actions et le budget.

Des commissions spécialisées sont mises en place au sein de l’association. Il s’agit de commissions auxquelles le comité exécutif confie des missions particulières relatives à un domaine précis du droit de l'OHADA. Chaque commission spécialisée est dirigée par un président nommé par le comité exécutif  et  aidée dans sa tâche par des membres qui adhèrent volontairement à la commission de leur choix.
 Les commissions sont au nombre de six (6) et sont composées de :
-          La Commission du droit des sûretés et des procédures collectives ;
-          La Commission du droit commercial général ;
-          La Commission du droit des sociétés ;
-          La Commission du droit de l'arbitrage
-          La Commission du droit de la propriété intellectuelle ;
-          La Commission du droit des contrats et des assurances.

Les commissions contribuent à la vulgarisation et à la promotion du droit OHADA dans le domaine qui leur est réservé, animent l'actualité législative ou jurisprudentielle du droit OHADA, proposent des articles à la publication ainsi que des sujets de réflexions ou de débat qui pourront être soumis à la discussion des adhérents ou du public.
La présentatrice a enfin souligné que l’adhésion au Club OHADA Paris 13 est ouverte principalement aux étudiants, chercheurs, et enseignants chercheurs de l'Université Paris 13 et à toute personne physique ou morale, désireuse de contribuer à la réalisation de son objet. Elle a rappelé aux participants combien l’apport de chacun et de tous était indispensable pour l’atteinte des objectifs de l’association. L’adhésion est libre, individuelle et matérialisée par la possession de la carte de membre de l’année en cours et le paiement des droits d’adhésion de 10 euros/an, a-t-elle conclu.
Dans les réactions, plusieurs participants ont salué l’initiative de l’association et promis de se joindre à son aventure.

2.      La présentation du droit des affaires de l’OHADA

Cette présentation a été faite par Me Badou SAMBAGUE, Avocat au barreau de Paris, et travaillant, entre autres, sur des questions de droit OHADA.

Dans sa présentation, il a insisté sur la place de plus en plus importante du droit OHADA dans le milieu des affaires à Paris ou ailleurs. Dans un contexte de mondialisation caractérisé par la suppression des frontières, les investissements aujourd’hui déployés en Afrique par les entreprises étrangères nécessitent la présence, dans leurs services juridiques, de juristes familiers au droit OHADA.

Grâce aux échanges qui s’en sont suivis, avec les doctorants notamment, l’on a pu noter le processus de production des normes OHADA, de leur entrée en vigueur et la manière dont leur contrôle juridictionnel est assuré dans les 17 Etats parties à l’OHADA (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, RCA, RDC, Sénégal, Tchad, Togo).

Des échanges ont aussi portés sur les différentes institutions de l’OHADA notamment :

-          La conférence des chefs d’Etats et de Gouvernement qui statue sur les questions relatives au traité de l’OHADA ;
-          Le secrétariat Permanent qui est l’organe exécutif de l’OHADA. Le Secrétaire Permanent est nommé par le conseil de ministres et est le représentant légal de l’OHADA. Le secrétariat permanent prépare les projets de reforme des actes uniformes ;
-          Le Conseil des ministres; il est l’organe législatif de l’institution puisque c’est lui qui adopte les actes uniformes de l’OHADA ;
-          L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) qui assure la formation des professionnels du droit OHADA (magistrats, avocats, etc..) ;
-          La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), qui contrôle la bonne interprétation et la bonne application des actes uniformes

L’assise, qui a pris fin à 14h, a connu la présence d’une vingtaine de participants notamment  étudiants et chercheurs. Tous se sont  dits très satisfaits de la rencontre et ont émis le vœu que l’association en organise d’autres le plus souvent.

Fait à Paris, le 25 février 2014